| |
Les
mesures de l'Office des changes constituent un contrôle. Depuis quelques
années, ces mesures tendent à être plus souples accompagnant la
libéralisation de la réglementation des changes dans un souci de
favoriser l'investissement étranger et de préparer le partenariat avec
l'Europe. Voici les cinq situations le plus souvent rencontrées.
Dans le cadre de son activité, le notaire est appelé à dresser des actes
relatifs à des opérations de cession de biens immeubles sis au Maroc et
appartenant à des personnes étrangères, la réglementation applicable
dans ce domaine est la circulaire de l'Office des changes n° 1507 du 14
mars 1988 selon laquelle ne sont plus soumises à autorisation de
l'Office des changes :
1) les cessions intervenues entre des personnes de nationalité étrangère
quel que soit leur lieu de résidence,
2) les cessions effectuées par des personnes étrangères au profit de
ressortissants marocains établis à l'étranger,
3) les cessions effectuées par des personnes étrangères au profit de
résidents de nationalité marocaine en respectant les conditions
relatives aux modalités de paiement.
Les cessions dont il s'agit peuvent être soit des cessions à titre
onéreux, soit des cessions à titre gratuit. En règle générale, les
cessions de biens immeubles et appartenant à des personnes étrangères
doivent donner lieu à un règlement en dirhams au Maroc. Cependant pour
certains cas dûment justifiés, le règlement en devises à l'étranger peut
être toléré. Les cessions indiquées ci-dessus doivent donner lieu à un
règlement en dirhams au Maroc. Si l'acquéreur est un étranger non
résident, les dirhams doivent provenir de la cession de devises à Bank
al-Maghrib ou d'un compte en dirhams convertibles. Au cas où le bien
cédé serait assorti de la garantie de retransfert, les vendeurs pourront
faire jouer cette garantie, à défaut, le produit de la vente en dirhams
doit être mis à la disposition du vendeur si ce dernier réside au Maroc,
il doit à cet effet justifier d'un certificat de résidence délivré par
les services de la police des étrangers. S'il n'est pas résident au
Maroc, le produit doit être versé dans un compte convertible à terme à
ouvrir auprès d'une banque au nom du vendeur non résident, après
paiement des impôts, taxes et frais dus de la transaction en cause.
Règlement en devises à l'étranger : par dérogation aux dispositions
indiquées ci-dessus les opérations de cessions ci après peuvent donner
lieu à un règlement direct à l'étranger, s'il s'agit de :
- cessions intervenues entre personnes de nationalité étrangère quel que
soit leur lieu de résidence.
- cessions effectuées par des étrangers au profit de ressortissants
marocains établis à l'étranger.
Au cas ou la cession du bien est réglée en devises directement à
l'étranger par un étranger non résident, les frais inhérents à la
transaction tels les frais d'enregistrement, d'inscription sur les
livres fonciers etc…doivent obligatoirement faire l'objet d'un
rapatriement de devises au Maroc ou prélevés sur un compte en devises ou
compte en dirhams convertibles. Si l'acquéreur est un ressortissant
marocain établi à l'étranger, l'opération doit être effectuée pour son
compte personnel et financée par prélèvement sur ses ressources propres.
L'intéressé doit être en mesure de justifier à l'administration de
l'existence de revenus ou de ressources d'origine étrangère. Toutes les
opérations réalisées selon les dispositions ci-dessus doivent faire
l'objet d'un compte rendu adressé à l'Office des changes dans un délai
de trois mois à compter de la date de réalisation de l'opération.
La
circulaire de l'Office des changes, n°1573 en date du 24 janvier 1992, a
édicté de nouvelles mesures relatives aux avoirs liquides en dirhams
détenus par des étrangers non résidents dans le cadre de la promotion de
l'investissement. Le système des comptes "d'attente" a été supprimé et
les comptes "capital" ont été remplacés par des comptes "convertibles à
terme". La circulaire n° 1573 a prévu en détail les modalités
d'ouverture et de fonctionnement des comptes convertibles à terme. Elle
prévoit que les personnes résidentes détenant des fonds en dirhams
appartenant à une personne étrangère non résidente et qui ne peuvent
faire valoir en faveur de cette personne la mise en jeu d'une garantie
de retransfert de ces fonds, sont tenus de verser le montant
correspondant dans un compte convertible à terme. Il est à noter que les
titulaires originels des comptes convertibles à terme peuvent utiliser
librement au Maroc les disponibilités de ces comptes pour des dépenses
courantes ou d'investissement.
La particularité des comptes convertibles à terme est que les sommes qui
y sont versées peuvent être cédées à des personnes étrangères résidentes
ou non résidentes ou à des ressortissants marocains non résidents, dans
ce cas l'utilisation des disponibilités peut être effectuée en vue
notamment de la souscription par des personnes morales étrangères aux
augmentations de capital de leurs filiales installées au Maroc, à
hauteur de 50 % de leur participation sous réserve de financer le
surplus en devises.
Les fonds peuvent aussi être destinés au financement partiel
d'opérations d'investissement au Maroc dans tous les secteurs d'activité
quelle que soit la forme de l'investissement. Dans ce cas aussi 50 %
doivent être financés par l'acquisition d'un comte convertible à terme
et 50 % par apport en devises, les investissements effectués
conformément à la circulaire n° 1573 bénéficient de la garantie de
transfert en cas de liquidation ou de cession : cette garantie n'est pas
assortie de délai sauf en ce qui concerne les acquisitions pour
lesquelles la garantie de transfert ne peut intervenir qu'au terme d'un
délai de 3 ans à compter de la date d'acquisition.
Dans la pratique, certaines banques ont mis en place des services
spécialisés pour leur clientèle souhaitant acquérir ou céder des comptes
convertibles à terme en collaboration avec leurs représentants à
l'étranger ; il existe actuellement un marché de comptes convertibles à
terme, des investisseurs souhaitant s'installer au Maroc peuvent faire
l'acquisition d'avoirs détenus par des non résidents sur des comptes
convertibles à terme avec une décote par rapport au cours des changes
qui peut varier de 10 à 20 % selon la situation du marché. Si le compte
convertible à terme n'est pas utilisé dans le cadre d'investissement ou
de cession du compte, le transfert des disponibilités peut être effectué
de la manière suivante : le premier transfert soit 20 % devra intervenir
un an à compter de la date d'inscription des fonds en compte, les 80 %
restants doivent être transférés à compter de la date anniversaire du
premier transfert en 4 annuités de 20 % chacune.
La
circulaire de l'Office des changes, n° 1589 en date du 15 septembre1992,
a mis en place un régime de convertibilité en faveur des investissements
étrangers réalisés au Maroc en devises. L'investisseur étranger peut
être une personne physique ou morale de nationalité étrangère non
résidente ou une personne physique marocaine établie à l'étranger.
Le régime de convertibilité garantit aux investisseurs l'entière liberté
pour la réalisation de leurs opérations d'investissements au Maroc, le
transfert des revenus produits par ces investissements, le retransfert
du produit de liquidation ou de cession de leurs investissements.
La forme de l'investissement peut se réaliser par la création d'une
société, prise de participation au capital d'une société, l'acquisition
de valeurs mobilières marocaines ou encore par l'acquisition de biens
immeubles ; une liste plus détaillée est indiquée dans la circulaire n°
1589.
Les banques, intermédiaires agréés, ont délégation pour transférer au
profit des investisseurs les revenus produits par leurs investissements,
par exemple les dividendes, les revenus locatifs, les jetons de présence
ainsi que le produit de la cession ou de la liquidation de leurs
investissements financés conformément à la circulaire n° 1589.
Les investisseurs étrangers sont tenus dans un délai de six mois à
compter de la réalisation de l'opération d'investissement d'adresser à
l'Office des changes, subdivision des investissements, directement ou
par l'entremise de leur banque, notaire, avocat, fiduciaire, un compte
rendu. Un numéro d'enregistrement de l'opération sera communiqué par
l'Office des changes après une étude minutieuse du dossier. La
circulaire n° 1589 énumère l'ensemble des pièces et documents à produire
pour effectuer le compte rendu.
La
circulaire de l'Office des changes, n° 1485 en date du 18 décembre 1986,
édicte des mesures relatives au transfert des capitaux appartenant à des
étrangers à l'occasion de leur départ définitif du Maroc
Le montant transférable à ce titre est porté à 25.000 DH par année de
séjour au Maroc sans limitation de montant. La circulaire n° 85 du 05
mars 1965 définit les conditions pour effectuer le transfert des
capitaux, les conditions à remplir sont les suivantes :
- Le demandeur doit être de nationalité étrangère et avoir résidé au
Maroc plus de quatre années sans interruption à la date du dépôt de la
demande et doit avoir exercé une activité professionnelle au Maroc.
- La demande doit être présentée par une banque auprès de laquelle les
fonds dont le transfert est demandé sont déposés et bloqués.
- La demande doit être présentée à l'Office des changes au plus tôt un
mois avant le départ définitif à l'étranger et au plus tard dans un
délai de six mois après cette date.
Les pièces du dossier sont les suivantes :
- Attestation de radiation du consulat, délivrée par le consul du pays
de nationalité du demandeur.
- Attestation de changement de résidence délivrée par le service de la
police ou de la gendarmerie du lieu de résidence du demandeur.
- Justification de la cessation d'activité.
- Justification de l'origine des fonds dont le transfert est demandé.
- Le quitus fiscal pour départ définitif.
Il est précisé que le transfert des fonds pour départ définitif ne sera
autorisé qu'en direction du pays de la nationalité du demandeur sauf cas
particulier.
Dans le cadre de son activité, le notaire au Maroc règle les dossiers de
successions des étrangers. Suite au règlement de la succession, deux
distinctions doivent être faites concernant les fonds revenant à des
étrangers non résidents :
- Lorsque la succession porte sur des biens financés à l'origine en
devises et bénéficiant de la garantie de retransfert, le transfert des
fonds en faveur des héritiers est effectué directement par les banques,
intermédiaires agréés, sur présentation d'un acte notarié de dévolution
successorale dûment établi et de copies des formules bancaires
justifiant le financement en devises des biens dépendant de la
succession.
- Lorsque la succession porte sur des biens et valeurs non financés par
cession de devises, il y a une distinction à faire selon que le défunt a
bénéficié de ses droits au retour définitif :
- Si le défunt a déjà bénéficié de ses droits à transfert au titre du
départ définitif, les fonds doivent être versés sur des comptes
convertibles à terme au nom des héritiers et qui sont utilisés ou
transférés conformément aux dispositions de la circulaire n° 1573 du 24
janvier 1993 dont les modalités sont visées au paragraphe (II).
- Si le défunt n'a pas utilisé ses droits à transfert au titre du départ
définitif, les héritiers peuvent bénéficier ensemble de ce droit à
hauteur de 25.000 DH par année de séjour au Maroc du défunt. Dans ce cas
les transferts doivent être autorisés par l'Office des changes.
Les pièces sont les suivantes :
- Une attestation délivrée par les autorités compétentes précisant la
durée du séjour du défunt au Maroc.
- Un acte de décès.
- Un acte de notoriété suite au décès.
- Un certificat de résidence à l'étranger des héritiers.
Les sommes dépassant 25.000 dirhams par année de séjour du défunt au
Maroc doivent être versées sur des comptes convertibles à termes.
Pour déterminer la résidence, la note circulaire relative à l'impôt
général sur le revenu définit la résidence habituelle d'une personne au
Maroc lorsqu'elle y dispose de son foyer permanent d'habitation, du
centre de ses intérêts économique ou lorsque la durée continue ou
discontinue de ses séjours au Maroc dépasse 183 jours pour toute période
de 365 jours.
Par foyer permanent d'habitation on entend le lieu où le contribuable
réside habituellement et de manière permanente. La permanence de
l'habitation, condition essentielle, suppose que le logement aménagé à
cette fin est réservé par le contribuable à son usage ou à celui de sa
famille de manière continue et non occasionnelle (voyages d'affaires,
stages, vacances ou autre court séjour).
Le centre des intérêts économiques s'entend :
- du lieu d'exercice de la ou des activités du contribuable,
- du lieu où il possède le siège de ses affaires,
- ou du lieu où il a effectué ses principaux investissements, qu'il
s'agisse de biens immeubles, d'établissements industriels ou
commerciaux, de prise de participations d'exploitations agricoles ou de
tout autre placement de capitaux. Il suffit donc que le contribuable se
trouve dans l'une de ces situations pour qu'il soit considéré comme
ayant au Maroc sa résidence habituelle.
Concernant la durée du séjour : toute personne ayant séjourné au Maroc
d'une manière continue ou discontinue pendant plus de 183 jours pour
toute période de 365 jours, est considérée comme ayant sa résidence
habituelle au Maroc. La période de séjour commence à courir à partir du
premier jour de l'entrée de l'intéressé au Maroc. Pour apprécier la
durée du séjour, deux situations peuvent se présenter :
- si le séjour est continu, il faut attendre l'écoulement des 183 jours.
- si le séjour est discontinu, il faut attendre l'expiration de 365
jours à compter de la date d'entrée de la personne au Maroc et totaliser
les différents séjours. La période de 365 jours peut chevaucher sur deux
années civiles.
|
|